TELEPHONE EN CONSULTATION: Atteinte à la vie privée et au secret médical.

Corps de texte

Petit rappel concernant les enregistrements audio et/ou visuels, d'interaction (en consultation et en dehors), et en général à l’insu du praticien.

 

Il n’existe pas de disposition permettant au médecin d’exiger que les téléphones soient éteints lors d’une consultation mais l’enregistrement audio et / ou vidéo de la consultation, effectué à l’insu du médecin traduit une défiance à son égard qui pourrait justifier qu’il refuse de réaliser ou de poursuivre la consultation (hors le cas d’urgence …).

Il appartient au médecin de faire part de son sentiment au patient et, le cas échéant, de refuser à l’avenir de le prendre en charge (article 47 code de déontologie)

 

 

Cependant le Code pénal punit d’un an d’emprisonnement et de 45 000€ d’amende :

 

 - Le fait, au moyen d’un procédé quelconque, volontairement, de porter atteinte à l’intimité de la vie privée d’autrui en captant, en enregistrant ou transmettant, sans le consentement de leur auteur, des paroles prononcées à titre privé ou confidentiel ( article 226-1 du code pénal)

 

- Le fait de conserver, porter ou laisser porter à la connaissance du public ou d’un tiers ou d’utiliser de quelques manière que ce soit tout enregistrement ou document obtenu à l’aide d’un des actes prévus par l’article 226-1 ( article 226-2 du code pénal)

 

Les chambres civiles, sociales et commerciales de la Cour de Cassation imposent le principe de la loyauté dans l’administration de la preuve des faits, pour garantir le droit à un procès équitable et le respect de la vie privée des parties. En droit du travail, dans le cadre de conflits entre employeurs et salariés, la jurisprudence retient que la preuve obtenue par des moyens illicites ou déloyaux n’est pas admissible et que sont tenus pour illicites les moyens utilisés à l’insu de celui contre lequel la preuve est administrée.